Ph. LOCHET, avril 2026.
La représentation des travailleurs indépendants dans les différents régimes et instances des professions artisanales industrielles et commerciales [1949 – 2029]





Dès l’origine hostiles à l’organisation unitaire de la protection sociale énoncée par le Plan Français de Sécurité Sociale en 1945, les travailleurs indépendants ont fait le choix de régimes autonomes susceptibles de refléter leurs spécificités économiques et sociales.
La loi n°46-1146 du 22 mai 19461 avait décidé l’assujettissement de tous les travailleurs non-salariés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Cette loi provoqua dans tout le pays une vive contestation qui aboutit à la loi du 17 janvier 1948 et à la création en 1949 des régimes autonomes qui, dans l’esprit du législateur, n’étaient que provisoires en attendant la généralisation d’un système unique.
Au préalable, l’étude d’un régime d’assurance vieillesse pour les travailleurs indépendants fut confiée à une commission consultative composée de 42 membres et présidée par M. Frédéric SURLEAU, conseiller d’Etat2. Le rapport de cette commission rédigé par M. B LORY, conseiller à la cour des comptes, servit de base à la rédaction du projet de loi.
Adoptée par le parlement le 31 décembre 19473 après discussion d’urgence, la loi n° 48-101 du 17 janvier.19484 institue, jusqu’à la mise en application du régime définitif de sécurité sociale, un régime d’allocation de vieillesse (applicable aux personnes ne bénéficiant pas du régime des salariés ou assimilés)5, au bénéfice des quatre groupes des professions artisanales, industrielles et commerciales, libérales et agricoles.
La présente note ne traite que de la représentation dans les conseils d’administration des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Assurance vieillesse
La loi du 17 janvier 1948 ne posait que les grands principes. Il fallut attendre le règlement d’administration publique (RAP) du 19 novembre 19486 relatif au régime provisoire de l’organisation autonome d’assurance vieillesse qui fixait l’organisation provisoire du régime, pour prendre connaissance des lignes de la structure administrative. Celle-ci était constituée par :
- Des caisses de base, elles-mêmes divisées en deux catégories :
− les caisses interprofessionnelles locales ;
− les caisses professionnelles ayant une compétence nationale ou régionale, selon les cas, pour une profession ou un groupe de professions de même famille. - Une caisse nationale de compensation ayant pour mission de coordonner et d’animer l’ensemble des caisses de base du régime.
Le RAP du 19 novembre 1948 confia à un comité national provisoire le soin de préparer la mise en place et les règles de fonctionnement du régime. Ses pouvoirs expirèrent lors de l’installation des conseils d’administration des caisses de base élus, c’est-à-dire en janvier 1952, après l’élection du conseil des caisses nationales (artisanale et commerciale).
En Bretagne, il est créé, pour les professions industrielles et commerciales, deux caisses d’assurance vieillesse :
- La Caisse Interprofessionnelle Morbihannaise d’Assurance Vieillesse de l’Industrie et du Commerce (CIMAVIC), renommée Organic du Morbihan en 1983 ;
- La Caisse Interprofessionnelle d’Allocation Vieillesse du Commerce et de l’Industrie des Côtes-du-Nord, du Finistère et d’Ille-et-Vilaine (CIAVCI), renommée Organic d’Armor en 1983.
Ces deux caisses ont fusionné à effet du 1er avril 1997 (arrêté du 28 mars 19977). Le premier conseil d’administration de la nouvelle caisse Organic de Bretagne a été installé par la Direction Régionale des Affaires et Sociales (DRASS) le 07 avril 1997.
Pour les artisans, il est créé une caisse à compétence régionale : la Caisse Artisanale Bretonne d’Assurance Vieillesse (CABAV) couvrant les départements des Côtes-du-Nord, du Finistère, de l’Ille-et-Vilaine et du Morbihan. Elle prendra la dénomination d’AVA Bretagne en 1989.
Les caisses vieillesse de la région Bretagne furent agréées par arrêtés parus en 1949. Les conseils d’administration définitifs ont été installés en 1951 après la tenue des élections.
De 1949 à 1972 :
La structure administrative des caisses était dominée par l’assemblée générale et le conseil d’administration.
L’assemblée générale était composée de délégués élus pour six ans par les adhérents des caisses divisée en sections territoriales, à raison d’un tiers tous les deux ans. Elle avait pour mission, entre autres, d’élire les membre du conseil d’administration et de la commission de contrôle.
Les administrateurs des caisses étaient élus pour six ans par les délégués de l’assemblée générale ordinaire, à la majorité absolue des suffrages au premier tour et à la majorité relative au second, au scrutin secret. Les conseils se renouvelaient par tiers tous les deux ans.
De 1973 à 2005 :
La loi n° 72-554 du 03 juillet 19728 établit un alignement des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sur le régime général de sécurité sociale.
La loi confirme le maintien des structures administratives autonomes, voire le renforce par une meilleure représentation des groupes socio-professionnels grâce à des administrateurs élus par l’ensemble des adhérents.
Désormais, les membres des conseils d’administration des caisses de base sont élus pour 6 ans directement par les affiliés cotisants et retraités et par les assurés volontaires. Les premières élections se sont tenues le 08 décembre 1972. Les assemblées générales disparaissent au profit d’une assemblée plénière des délégués des conseils d’administration des caisses de base.
La loi de 1972 a prévu que des assemblées plénières des délégués des conseils d’administration pourraient à la majorité décider de la création, d’une part, d’un régime complémentaire d’assurance-vieillesse dans le cadre de chaque groupe de professions, d’autre part d’un régime d’assurance invalidité-décès, dans la mesure où il n’en existait pas déjà9.
Les dernières élections des membres des conseils d’administration se sont tenues le 08 décembre 1997 pour Organic de Bretagne et le 1er décembre 1997 pour AVA Bretagne. Le mandat des administrateurs a été prorogé par décrets : jusqu’au 1er janvier 200510, puis jusqu’au 31 mars 200611.
A la suite, il est créé le Régime Social des Indépendants (RSI)12 regroupant pour les professions artisanales, industrielles et commerciales les caisses d’assurance vieillesse et pour l’assurance maladie les caisses mutuelles régionales (CMR), et dont les premières élections interviendront le 03 avril 2006.
Assurance maladie13
Si la loi du 17 janvier 1948 laissait la possibilité aux groupes professionnels concernés de se doter d’une couverture vieillesse complémentaire et de se prémunir contre le risque invalidité-décès, les travailleurs indépendants ne disposaient d’aucune couverture organisée contre la maladie ; chacun était libre de se garantir auprès des mutuelles ou des compagnies d’assurance.
Face aux progrès de la médecine et des techniques médicales qui ont créé d’impressionnantes inégalités entre assurés et non assurés, et face à l’adoption par le parlement de la loi du 25 janvier 1961 instituant le régime d’assurance maladie-maternité des exploitants agricoles (AMEXA), les représentants des professions des travailleurs non-salariés non agricoles ont tous accepté la contrainte d’une loi dont ils comprennent la nécessité.
Mais ils estiment en général que cette obligation, « si elle doit permettre une solidarité à laquelle aucun professionnel n’a le désir de se soustraire, ne doit pas les contraindre à entrer dans un régime déterminé quel qu’il soit, en particulier pas dans le régime actuel de sécurité sociale » (Roger Millot, président du Comité national des classes moyennes, débat du 12 février 1964 organisé par le journal Combat).
Les travailleurs indépendants veulent une protection à leur portée, c’est-à-dire correspondant à la couverture des risques réels qu’entraine pour eux la maladie et ne donnant pas lieu à des cotisations sans proportion avec leurs capacités ; en outre ils veulent choisir et contrôler leur système d’assurance (note émanant du Comité national des classes -moyennes du 20 octobre 1964).
C’est dans ce contexte que la loi n° 66-509 du 12 juillet 196614 a créé le régime d’assurance maladie-maternité des professions non agricoles15.
Cette loi concilie deux éléments : la liberté de choix de l’organisme assureur et l’unité de gestion ; pour cela elle distingue les organismes techniques chargés des opérations d’encaissement des cotisations et de versement des prestations, et les organismes gestionnaires qui assument la responsabilité du bon fonctionnement du système.
Il est créé une caisse nationale d’assurance maladie (CANAM) et des caisses mutuelles régionales (CMR) compétentes pour chacun des groupes de professions : groupe des professions artisanales, groupe des commerçants et industriels et groupe des professions libérales.
Le rôle des CMR consiste à gérer les risques couverts et à promouvoir une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants. Elles confient à des organismes (caisses régies par le Code de la mutualité ou compagnies d’assurances) le soin d’assurer pour leur compte les opérations techniques de gestion (encaissement des cotisations, versement des prestations) et qui seront habilités à cet effet sur décision de la Caisse, dans des conditions fixées par décret. Ceux-ci seront ensuite communément dénommés les organismes conventionnés (OC).
Les CMR sont administrées par un conseil d’administration composé au moins pour les deux tiers de représentants élus des personnes affiliées, de médecins et pharmaciens, élus également, et de personnalités nommées. Le nombre des membres du conseil d’administration n’est pas nécessairement le même pour toutes les caisses ; il peut varier avec l’importance du nombre de leurs ressortissants.
Les médecins et pharmaciens sont élus, comme dans les caisses du régime général, par l’ensemble de leurs confrères ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse.
Pour la région Bretagne, il est créé une caisse maladie régionale des professions artisanales (CMRA) dont le siège est à Quimper et une caisse maladie régionale des industriels et commerçants (CMRIC) dont le siège est à Rennes.
Jusqu’aux élections de 1970, les conseils d’administration de la caisse nationale et des CMR sont composés à titre transitoire de représentants désignés par arrêté. Ce sont des personnes militant dans des organisations professionnelles, souvent déjà administrateurs des caisses vieillesse.
Le mandat des administrateurs est de 4 ans16 ; il sera porté à 6 ans par un décret du 23 avril 198117.
La loi n° 70-14 du 06 janvier 197018 portant modification de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 réforme le réseau des caisses. Il est institué 28 caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, certaines caisses étant départementales (Nord, Pas-de-Calais, Corse), les autres étant pluri départementales.
La CMR de Bretagne se substitue désormais à la CMR des artisans et à la CMR des professions industrielles et commerciales. Le nombre des administrateurs dépend du nombre des affiliés et est le même pour les artisans d’une part et les industriels et commerçants d’autre part.
Les premières élections, au suffrage universel, se sont déroulées le 06 avril 1970 et les dernières élections se sont tenues le 13 novembre 2000.
A partir de 2006 Le Régime Social des Indépendants (RSI)
Préalablement à la mise en place du Régime Social des Indépendants (RSI) et pour en assurer la préparation, l’ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 200519 créée une Instance Nationale Provisoire (INP) qui se substitue aux conseils d’administration des trois caisses nationales (CANAM, ORGANIC, CANCAVA). Les conseils d’administration des caisses locales perdurent jusqu’aux premières élections et à l’installation des premiers conseils d’administration des caisses RSI au niveau régional.
Ces conseils ont notamment pour mission de nommer le directeur préfigurateur et l’agent comptable de ces caisses locales après accord du directeur général commun et du comité des carrières.
Pour la région Bretagne, Patrick LE FUR, directeur de la CMR de Bretagne est nommé directeur préfigurateur et Béatrice PEYRIC-RINCOURT (AVA Bretagne) est nommée directrice comptable et financière.
L’ordonnance n° 2005-1528 du 08 décembre 200520 créée le régime social des indépendants (RSI) qui se substitue, à la date de nomination du directeur général de la caisse nationale de ce régime, aux régimes d’assurance vieillesse, invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales et au régime d’assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles. Le directeur général de la caisse nationale, Dominique LIGER, est nommé à effet du 1er juillet 200621.
Les membres des conseils d’administration sont toujours élus au suffrage universel pour 6 ans. Les premières élections dans les caisses RSI se sont tenues le 03 avril 2006. Le conseil d’administration du RSI Bretagne a été installé le 28 avril 2006. Philippe MAGRIN, commerçant, ancien président de la caisse Organic Bretagne a été élu président. Le mandat des administrateurs de la caisse a été renouvelé aux élections du 22 octobre 2012, M. MAGRIN étant reconduit dans ses fonctions de président.
Le régime social des indépendants (RSI) a été supprimé le 1er janvier 2018 – Art. 15 Loi de financement de la sécurité sociale pour 201822. La fin du RSI s’est traduite par le transfert de ses missions au régime général de la sécurité sociale. La mise en place définitive de cette réforme est intervenue le 1er janvier 2020 après une période transitoire de deux ans.
Depuis le 1er janvier 2019 : Le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI)
A la suite de l’intégration du RSI dans le régime général, la représentation des travailleurs indépendants au sein de la sécurité sociale est désormais assurée par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) et ses instances régionales.
Le CPSTI n’est pas un organisme de sécurité sociale. C’est un organisme de droit privé doté de la personnalité morale (article L.612-2 du CSS). Sa gouvernance est structurée autour d’une assemblée générale délibérante et d’un directeur nommé par arrêté conjoint des ministres de la sécurité sociale et du budget. Il dispose également d’Instances régionales (IRPSTI) (Art.R.612-1 et suivants du CSS). Le CPSTI a été installé en janvier 2019.
Le rôle du CPSTI est défini à l’article L.612-1 CSS ; d’une manière générale ses fonctions consistent :
- au niveau national, à veiller d’une part à la bonne application des règles relatives à la protection sociale des travailleurs indépendants et à la qualité du service rendu, et d’autre part, à déterminer les règles de l’action sanitaire et sociale et à piloter le régime complémentaire d’assurance vieillesse ; Le CPSTI est chargé d’animer, de coordonner et de contrôler l’action des IRPSTI.
- au niveau local, à décider de l’attribution des prestations individuelles d’action sanitaire et sociale accordées aux travailleurs indépendants dans le cadre des orientations fixées par le CPSTI.
Ces instances sont accueillies dans les locaux des URSSAF : l’assemblée générale du CPSTI à l’URSSAF caisse nationale – les IRPSTI au sein des Urssaf régionales.
La représentation des travailleurs indépendants (TI) au sein du CPSTI et des IRPSTI.
Le décret n° 2018-174 du 9 mars 201823 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants fixe la composition du CPSTI : 22 représentants des travailleurs indépendants et 2 personnalités qualifiées. Son président et son vice-président sont élus parmi les membres de l’assemblée générale. L’Etat assiste aux réunions de l’assemblée générale, de même que les directeurs généraux des caisses nationales du régime général ou leurs représentants y participent en fonction des sujets à l’ordre du jour.
L’assemblée générale du CPSTI et ses instances régionales sont composées de représentants des travailleurs indépendants, de représentants des travailleurs indépendants retraités et de personnalités qualifiées. Les représentants des travailleurs indépendants, qui siègent à l’assemblée générale et aux IRPSTI, sont désignés par les organisations professionnelles représentatives au niveau national, telles que définies à l’article L. 612-6 CSS. Le calendrier de mesure de la représentativité des organisations représentant les TI prévoyait une phase transitoire avant la mise en oeuvre du dispositif définitif. Le dispositif pérenne (Art.L.612-6 CSS) a été mis en place à compter de la désignation des membres à l’assemblée générale du CPSTI lors du renouvellement de la composition de ce dernier et qui est intervenu avant le 31 décembre 2021.
Du 1er janvier 2019 et jusqu’à fin 2021, pour la phase transitoire, une mesure de la représentativité spécifique a été organisée. Elle a donné lieu au décret n° 2018-1215 du 24 décembre 201824 relatif à la liste des organisations procédant aux premières désignations au sein du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et à l’arrêté du 3 mai 2018 relatif à la procédure de candidature des organisations en vue de la désignation des membres du CPSTI.
Instances du CPSTI et des IRPSTI (article R. 612-1 du CSS)
| Organisations professionnelles de travailleurs indépendants représentatives | Répartition des sièges dans les collèges représentants des travailleurs indépendants | Au sein de la seule assemblée générale personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale | ||
| TI en activité | TI retraités | Total | ||
| Nombre de sièges de titulaires à pourvoir | 15 | 7 | 22 | 2 |
| Mandature 2019 – 2021 Décret 2018-1215 du 24/12/2018 (JORF 26/12/2018) | ||||
| U2P | 7 | 3 | 10 | |
| CPME | 6 | 2 | 8 | |
| CNPL | 1 | 1 | 2 | |
| MEDEF | 1 | 1 | 2 | |
| Mandature 2022 – 2025 Arrêté 30/11/2021 (JORF 05/12/2021) | ||||
| U2P | 6 | 3 | 9 | |
| CPME | 5 | 2 | 7 | |
| FNAE | 3 | 1 | 4 | |
| CNPL | 1 | 1 | 2 | |
| Mandature 2026 – 2029 Arrêté 20/10/2025 (JORF 24/10/2025) | ||||
| U2P | 7 | 3 | 10 | |
| CPME | 4 | 2 | 6 | |
| FNAE | 2 | 1 | 3 | |
| CNPL | 2 | 1 | 3 | |
U2P : Union des entreprises de proximité – CPME : Confédérations des petites et moyennes entreprises – FNAE : Fédération nationale des auto-entrepreneurs – CNPL : Chambre nationale des professions libérales – MEDEF : Mouvement des entreprises de France
- JO du 23/05/1946. ↩︎
- Arrêté du 28 mai 1947 – JO des 02 et 03 juin 1947. ↩︎
- Si le projet de loi a été adopté à l’unanimité en seconde lecture le 31 décembre 1947 à l’assemblée nationale, jamais un texte n’avait subi autant de critiques de la part de l’ensemble des groupes politiques, à l’exception peut-être des quelques membres du MRP, porteurs du texte. ↩︎
- JO du 18/01/1948. ↩︎
- Art 1er. ↩︎
- Décret n° 48-1756 du 19/11/1948. ↩︎
- JO du 11 avril 1997 – Rectif. J.O. du 30 mai 1997. ↩︎
- JO du 04/07/1972. ↩︎
- Chapitre III – Section 3 de la loi. ↩︎
- Décret n° 2003-1131 du 28/11/2003. ↩︎
- Décret n° 2004-1404 du 23/12/2004. ↩︎
- Voir infra. ↩︎
- Les éléments historiques de ce passage s’appuient sur le rapport n° 1895 fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l’assemblée nationale sur le projet de loi relatif à l’assurance maladie et à l’assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, par M. Alban FAGOT, Député et annexé au procès-verbal de la séance du 03 juin 1966. ↩︎
- JO du 13/07/1966. ↩︎
- Entre 1956 et 1965, pas moins de dix projets de loi ont été déposés devant le Parlement tendant à organiser, selon des modalités diverses et avec un champ d’application variable l’assurance obligatoire pour les risques maladie, accidents, invalidité, décès, maternité au profit des non-salariés. ↩︎
- Art.2 Décret n° 67-378 du 03/05/1967 – JO du 04/05/1967. L’article 2 mentionne que les administrateur sont élus ou nommés pour 6 ans ; mais il n’est pas applicable pendant la période transitoire (art 23). ↩︎
- Décret n° 81-406 du 23/04/1981 – JO du 29/04/1981. ↩︎
- JORF du 07/01/1970. ↩︎
- JORF du 01/04/2005 ↩︎
- JORF du 09/12/2005. ↩︎
- Décret du 30/06/2006 – JORF du 01/07/2006. ↩︎
- JORF du 31/12/2017. ↩︎
- JORF du 11/03/2018. ↩︎
- JORF du 26/12/2018. ↩︎